I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R7. Le pourcentage auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1015R6 fait référence relativement à l’acquisition d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), est le suivant:
a)  112,5%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible d’une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs;
b)  93,75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible d’une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, autrement que dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs;
c)  93,75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs d’une coopérative, autre qu’une coopérative visée à l’un des paragraphes a et b;
d)  75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à c ne s’applique pas.
Le pourcentage auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1015R6 fait référence relativement à l’acquisition d’un titre admissible au sens de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) est de 125%.
a. 1015R2.1.1; D. 1282-2003, a. 56; D. 1155-2004, a. 47; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 34; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 41.